L'IMAM VOUS REPOND
Au nom de Dieu Le Clément Le miséricordieux
AVIS AUX VISITEURS DE CE SITE, ALLAH NOUS A DONNE LE CHANCE D'AVOIR UN ISLAMOLOGUE POUR REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS QUE NOUS POURIONS NOUS POSER AU SUJET DE NOTRE RELIGION.
DONC N'HESITONS PAS ET PROFITONS DE CE DON DE DIEU POUR APPRENDRE ET REPANDRE NOS CONNAISSANCES AUTOUR DE NOUS. ALLAH IWAFKNA DANS LE BON CHEMINEMENT VERS LE TOUT PUISSANT.
Commentaires (45)
- 1. | 23/11/2012
- 2. | 24/06/2012
salam
Réponse à Sylvie :
le femme réglée récupère les jours non jeûné du Ramadan et non les prières
tout simplement dans un esprit d'aisance de la religion vis à vis de la femme après des menstrues ou après un accouchement ,pour lui éviter une gêne dans l'application des prescriptions divines
imaginons qu'une femme n'a pas jeuné 10 jours,si elle devait récupérer les prières elle devra faire 50 prières obligatoires !
-1- ça serait difficile pour elle
-2- ça n'aurait aucun intérêt pour elle car la prière est un ressourcement qui a son apport et impact spirituels au quotidien et non pas des jours plu-tard . Souvent on donne comme exemple à la prière un médicament: s'il n'est pas pris dans les temps il n'aura aucun intérêt .
En résumé cette prescription est faite dans la finalité d'éviter à la femme qui vit des changements hormonaux suite à des règles ou accouchements
ou même dans des cas d'allaitement qui est difficile à supporter, une facilité liée à la prière pour la soulager dans l’accomplissement de cette adoration
wa Allah A3lam
Réponse à Sylvie :
le femme réglée récupère les jours non jeûné du Ramadan et non les prières
tout simplement dans un esprit d'aisance de la religion vis à vis de la femme après des menstrues ou après un accouchement ,pour lui éviter une gêne dans l'application des prescriptions divines
imaginons qu'une femme n'a pas jeuné 10 jours,si elle devait récupérer les prières elle devra faire 50 prières obligatoires !
-1- ça serait difficile pour elle
-2- ça n'aurait aucun intérêt pour elle car la prière est un ressourcement qui a son apport et impact spirituels au quotidien et non pas des jours plu-tard . Souvent on donne comme exemple à la prière un médicament: s'il n'est pas pris dans les temps il n'aura aucun intérêt .
En résumé cette prescription est faite dans la finalité d'éviter à la femme qui vit des changements hormonaux suite à des règles ou accouchements
ou même dans des cas d'allaitement qui est difficile à supporter, une facilité liée à la prière pour la soulager dans l’accomplissement de cette adoration
wa Allah A3lam
- 3. | 23/06/2012
salam alaikoum
LE KHÔL
Réponse pour la soeur Fatima :
s'agissant de Khôl pour les yeux,il faut savoir qu'en islam le khôl est fait pour 2 finalités ( pour guérir et pour embellir)
pour la beauté il y a 2 avis chez les savants de l'islam ,les uns considèrent que le khol fait partie de la beauté apparente comme le visage et la main
et les autres le considèrent plutôt comme faisant partie de la beauté intime qu'il faut cacher
il est entendu que s’il est fait pour attirer l'attention des hommes et mettre en valeur sa beauté il est considéré comme objet de tentation
Donc il faut retenir que:
- le khôl est permis au sein de sa famille avec les "maharim" cad ceux qui sont interdits au mariage ou bien avec d'autres femmes
- il faut éviter de le mettre dans les lieux publics pour éviter de tenter les hommes sachant que le khôl participe pour beaucoup au charme d'une femme
- s'il y a nécessité de le mettre il faut absolument le faire de manière très discrète ,de façon qu'il ne soit pas remarqué
wa Allah A3lam
lhaj
LE KHÔL
Réponse pour la soeur Fatima :
s'agissant de Khôl pour les yeux,il faut savoir qu'en islam le khôl est fait pour 2 finalités ( pour guérir et pour embellir)
pour la beauté il y a 2 avis chez les savants de l'islam ,les uns considèrent que le khol fait partie de la beauté apparente comme le visage et la main
et les autres le considèrent plutôt comme faisant partie de la beauté intime qu'il faut cacher
il est entendu que s’il est fait pour attirer l'attention des hommes et mettre en valeur sa beauté il est considéré comme objet de tentation
Donc il faut retenir que:
- le khôl est permis au sein de sa famille avec les "maharim" cad ceux qui sont interdits au mariage ou bien avec d'autres femmes
- il faut éviter de le mettre dans les lieux publics pour éviter de tenter les hommes sachant que le khôl participe pour beaucoup au charme d'une femme
- s'il y a nécessité de le mettre il faut absolument le faire de manière très discrète ,de façon qu'il ne soit pas remarqué
wa Allah A3lam
lhaj
- 4. | 23/06/2012
pour la prière nocturne ,il n y a aucune recommandation prophétique pour lire tel ou tel passage du Coran ,ou une sourate spéciale ;on peut donc lire à sa guise et en fonction de son inspiration
seule enjointe: ne pas lire le Coran à reculons ,cad commencer la lecture par la fin et remonter
A part cela on n'est pas tenu ni de lire une partie du Coran ni la totalité si ce n'est les versets ou sourates méritoires qui accordent à la personne croyante un mérite auprès de Dieu (on pourra les diffuser sur le site inchallah )
Et Seul Dieu sait tout
seule enjointe: ne pas lire le Coran à reculons ,cad commencer la lecture par la fin et remonter
A part cela on n'est pas tenu ni de lire une partie du Coran ni la totalité si ce n'est les versets ou sourates méritoires qui accordent à la personne croyante un mérite auprès de Dieu (on pourra les diffuser sur le site inchallah )
Et Seul Dieu sait tout
- 5. | 21/06/2012
salamou aleikoum El haz
je voudrais faire la priere du qiyamoullail et là où je suis je ne vois personne la faire pour que je puisse la faire avec elle. alors je voudrais donc pouvoir la prier mais je ne suis pas encore arrivé à la sourate 3 (la famille d'Imran) je demande si je peux l'apprendre avant les autre sourates?
DJAZEKOUM aLLAHOU KHEIR
je voudrais faire la priere du qiyamoullail et là où je suis je ne vois personne la faire pour que je puisse la faire avec elle. alors je voudrais donc pouvoir la prier mais je ne suis pas encore arrivé à la sourate 3 (la famille d'Imran) je demande si je peux l'apprendre avant les autre sourates?
DJAZEKOUM aLLAHOU KHEIR
- 6. | 16/06/2012
Salem alaykoum , je m'appelle fatima et je suis une adolescente de 16 ans et je suis tombé sur ce merveilleux site mashallah. Je profite de cette rubrique poser une question a l'imam : Est ce le khol a mon age est interdit est halam ? Merci d'avance de votre réponse.
- 7. | 08/06/2012
D'ailleurs, les principaux traits qui caractérisaient la première communauté musulmane se résumaient dans la véracité du propos, l'exactitude de la formulation et la maîtrise des paroles.
Quand au mensonge, à la duplicité, à la fraude et à la calomnie, ce sont les signes d'hypocrisie et de rupture des liens avec la Foi, ou plutôt ce sont des formes de rattachements à la Foi selon le style des fraudeurs et des calomniateurs, c'est-à-dire le style des menteurs dans leur opposition à la réalité.
Le mensonge est un vice pur qui reflète l'enracinement de la corruption dans l'âme du menteur et annonce un comportement où se forge le mal et accourt vers le péché sans nécessité impérieuse ni nature dominante. En effet, il existe des vices auxquels l'homme succombe qui ressemblent aux maladies du corps dont il ne peut se débarrasser qu'après de longs soins. C'est le cas de la peur qui paralyse les peureux, ou de l'avidité qui enchaîne les mains.
Quand au mensonge, à la duplicité, à la fraude et à la calomnie, ce sont les signes d'hypocrisie et de rupture des liens avec la Foi, ou plutôt ce sont des formes de rattachements à la Foi selon le style des fraudeurs et des calomniateurs, c'est-à-dire le style des menteurs dans leur opposition à la réalité.
Le mensonge est un vice pur qui reflète l'enracinement de la corruption dans l'âme du menteur et annonce un comportement où se forge le mal et accourt vers le péché sans nécessité impérieuse ni nature dominante. En effet, il existe des vices auxquels l'homme succombe qui ressemblent aux maladies du corps dont il ne peut se débarrasser qu'après de longs soins. C'est le cas de la peur qui paralyse les peureux, ou de l'avidité qui enchaîne les mains.
- 8. | 08/06/2012
En raison de son grand respect pour la vérité, l'Islam harcèle les menteurs et les fustige impitoyablement.
'Aïcha , la Mère des croyants, rapporte ceci :
" Il n'y avait rien de plus détestable à l'Envoyé de Dieu que la manie de mentir. Chaque fois qu'il apprenait qu'un homme avait menti, il le délogeait de son coeur jusqu'à ce qu'on lui rapporte qu'il s'en était repenti."
[ Rapporté par Ahmad ]
Dans une version remontant à `Aïcha :
"Il n'y avait rien de plus détestable à l'Envoyé de Dieu que le mensonge. Quand un homme mentait en sa présence,
il ne cessait de lui en tenir rigueur jusqu'à ce qu'il apprenne que cet homme s' en était repenti. "
'Aïcha , la Mère des croyants, rapporte ceci :
" Il n'y avait rien de plus détestable à l'Envoyé de Dieu que la manie de mentir. Chaque fois qu'il apprenait qu'un homme avait menti, il le délogeait de son coeur jusqu'à ce qu'on lui rapporte qu'il s'en était repenti."
[ Rapporté par Ahmad ]
Dans une version remontant à `Aïcha :
"Il n'y avait rien de plus détestable à l'Envoyé de Dieu que le mensonge. Quand un homme mentait en sa présence,
il ne cessait de lui en tenir rigueur jusqu'à ce qu'il apprenne que cet homme s' en était repenti. "
- 9. | 08/06/2012
Si le fidèle musulman est tenu sur le plan des obligations d'ordre rituel de satisfaire à un certain nombre de prescriptions comme l'observance de la prière, du jeûne, de l'aumône légale etc. il doit également sur le plan moral respecter un certain nombre de principes normatifs comme le fait de DIRE LA VERITE, d'ETRE SINCERE,(car ALLAH SAIT TOUT, VOIT TOUT, ENTEND TOUT ET EST SEUL JUGE !)d'avoir une bonne intention, de ne pas mentir, de ne pas calomnier, de ne pas faire de faux sermons etc. Comme ces principes normatifs touchent de près ou de loin tout ce qui se rapporte au Lisan et comme la fonction majeure de celui-ci est d'être l'interprète des autres organes, notamment du coeur qui est le pivot central qui structure la personnalité du fidèle musulman.
- 10. | 07/06/2012
Louange à Allah et salut sur son prophète,
Chère soeur,
Il ne t'est pas prescrit de dire à quiconque ce que tu as fait, et tu n'es donc pas obligée de dire cela. Mais au contraire, couvre-toi avec la protection d'Allah, et remercie Allah de t'avoir guidée, et il est rapporté dans un hadith que Maa'îz Al-Aslami (qu'Allah soit satisfait de lui), lorsqu'il avoua avoir commis l'adultère auprès du prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue), il lui dit : (Malheur à toi ! Retourne, demande pardon à Allah et repens-toi à Lui) rapporté par Al-Boukhari [5217] et Mouslim [1695], et cette version est celle de Mouslim.
Et il est rapporté dans une version dans le "Mouwatta" de l'imam Maalik, dans le chapitre : "Ce qui a été rapporté au sujet de la lapidation" , que Maa'îz est allé voir Abou Bakr et Omar (qu'Allah soit satisfait d'eux) avant d'aller voir le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue), et chacun d'eux lui dit : "Repens-toi à Allah, et couvre-toi de la protection d'Allah, parce qu'Allah accepte le repentir de Ses serviteurs".
Et par conséquent, le mensonge qui est permis entre les deux époux, est ce qui réunit les cœurs, augmente l'entente mutuelle, et qui apaise les esprits, et non pas ce qui amène à la perte des droits.
Oum Koulthoum la fille de 'Ouqbah (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : "Je ne l'ai jamais entendu - c'est-à-dire le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) - donner la permission pour une chose que les gens disent que c'est un mensonge, sauf dans trois cas : pendant la guerre, la réconciliation entre les gens, et la parole de l'homme à son épouse, et la parole de la femme à son époux" rapporté par Mouslim [2605].
Al-Haafiz ibn Hajar a dit : "Ils se sont mis d'accord que la signification du mensonge en ce qui concerne l'homme et la femme, est seulement au sujet de quelque chose qui ne fait pas tomber un droit qu'il doit respecter et un droit qu'elle doit respecter, et ce ne doit pas être un mensonge pour prendre ce qui n'appartient pas à l'homme ou ce qui n'appartient pas à la femme" [Al-Fath : 5/300].
On retient en résumé :
- il n'est pas permis de mentir pour effacer ou annuler,momentanément, un droit appartenant à l'autre conjoint: par exemple mentir pour se soustraire du droit à une vie intime entre époux...
- il n'est pas permis de mentir pour prendre quelque chose appartenant au conjoint :par exemple le mari ment en disant qu'il est en situation financière catastrophique pour user de l'argent de sa femme ...
En plus les 2 époux ne sont pas tenus de divulguer leur passé avant le Repentir .Par contre si l'un ou l'autre le fait dans un souci de Confiance et transparence, l'autre doit se comporter avec bonne intelligence et tourner la page car il aura un grand mérite auprès de Dieu pour avoir couvert un serviteur de Dieu pour ses méfaits de jadis .
Sous le califat d'Omar ibn Al-Khattab (qu'Allah l'agréé) un homme vint le voir et lui dit "Ma fille va se marier et dans le passé elle a commis la fornication et s'était repentie dois-je avertir son futur mari", le chef des croyants lui a répondit "Si tu le divulgues à son futur mari je te punis".
l'Islam est une religion de grande prévention ,mais aussi de Réparation des situations malencontreuses .
Bien sur les erreurs déjà faites avant la repentance sont sujettes au Pardon divin,par contre les erreurs conjugales telles que l'adultère faites après le Repentir disqualifient le conjoint déjà marié, ou le (ou la) futur ( e) marié (e) et le font placer parmi les fornicateurs ou fornicatrices comme dit dans le Coran :(V3 Sourate La Lumière ) et s'expose à la Colère divine
[3]" Le débauché n’épouse qu’une femme débauchée ou une idolâtre, et la femme débauchée n’épouse qu’un homme débauché ou un idolâtre. Mais de telles unions sont interdites aux croyants "'
Qu' Allah nous préserve tous et toutes de tomber dans la perversion . Amin
Et Allah sait mieux,
j'espère que j'ai répondu à ta question
Chère soeur,
Il ne t'est pas prescrit de dire à quiconque ce que tu as fait, et tu n'es donc pas obligée de dire cela. Mais au contraire, couvre-toi avec la protection d'Allah, et remercie Allah de t'avoir guidée, et il est rapporté dans un hadith que Maa'îz Al-Aslami (qu'Allah soit satisfait de lui), lorsqu'il avoua avoir commis l'adultère auprès du prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue), il lui dit : (Malheur à toi ! Retourne, demande pardon à Allah et repens-toi à Lui) rapporté par Al-Boukhari [5217] et Mouslim [1695], et cette version est celle de Mouslim.
Et il est rapporté dans une version dans le "Mouwatta" de l'imam Maalik, dans le chapitre : "Ce qui a été rapporté au sujet de la lapidation" , que Maa'îz est allé voir Abou Bakr et Omar (qu'Allah soit satisfait d'eux) avant d'aller voir le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue), et chacun d'eux lui dit : "Repens-toi à Allah, et couvre-toi de la protection d'Allah, parce qu'Allah accepte le repentir de Ses serviteurs".
Et par conséquent, le mensonge qui est permis entre les deux époux, est ce qui réunit les cœurs, augmente l'entente mutuelle, et qui apaise les esprits, et non pas ce qui amène à la perte des droits.
Oum Koulthoum la fille de 'Ouqbah (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : "Je ne l'ai jamais entendu - c'est-à-dire le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) - donner la permission pour une chose que les gens disent que c'est un mensonge, sauf dans trois cas : pendant la guerre, la réconciliation entre les gens, et la parole de l'homme à son épouse, et la parole de la femme à son époux" rapporté par Mouslim [2605].
Al-Haafiz ibn Hajar a dit : "Ils se sont mis d'accord que la signification du mensonge en ce qui concerne l'homme et la femme, est seulement au sujet de quelque chose qui ne fait pas tomber un droit qu'il doit respecter et un droit qu'elle doit respecter, et ce ne doit pas être un mensonge pour prendre ce qui n'appartient pas à l'homme ou ce qui n'appartient pas à la femme" [Al-Fath : 5/300].
On retient en résumé :
- il n'est pas permis de mentir pour effacer ou annuler,momentanément, un droit appartenant à l'autre conjoint: par exemple mentir pour se soustraire du droit à une vie intime entre époux...
- il n'est pas permis de mentir pour prendre quelque chose appartenant au conjoint :par exemple le mari ment en disant qu'il est en situation financière catastrophique pour user de l'argent de sa femme ...
En plus les 2 époux ne sont pas tenus de divulguer leur passé avant le Repentir .Par contre si l'un ou l'autre le fait dans un souci de Confiance et transparence, l'autre doit se comporter avec bonne intelligence et tourner la page car il aura un grand mérite auprès de Dieu pour avoir couvert un serviteur de Dieu pour ses méfaits de jadis .
Sous le califat d'Omar ibn Al-Khattab (qu'Allah l'agréé) un homme vint le voir et lui dit "Ma fille va se marier et dans le passé elle a commis la fornication et s'était repentie dois-je avertir son futur mari", le chef des croyants lui a répondit "Si tu le divulgues à son futur mari je te punis".
l'Islam est une religion de grande prévention ,mais aussi de Réparation des situations malencontreuses .
Bien sur les erreurs déjà faites avant la repentance sont sujettes au Pardon divin,par contre les erreurs conjugales telles que l'adultère faites après le Repentir disqualifient le conjoint déjà marié, ou le (ou la) futur ( e) marié (e) et le font placer parmi les fornicateurs ou fornicatrices comme dit dans le Coran :(V3 Sourate La Lumière ) et s'expose à la Colère divine
[3]" Le débauché n’épouse qu’une femme débauchée ou une idolâtre, et la femme débauchée n’épouse qu’un homme débauché ou un idolâtre. Mais de telles unions sont interdites aux croyants "'
Qu' Allah nous préserve tous et toutes de tomber dans la perversion . Amin
Et Allah sait mieux,
j'espère que j'ai répondu à ta question
- 11. | 03/06/2012
est ce que cacher certains faits à son conjoint est équivalent à un mensonge ?
- 12. | 01/06/2012
Salemou aalikou,
J'ai vu hier sur France2 dans l'emiission envoyé spécial un documentaire sur la paratique de l'EXCISION au nom de l'islam en INDONESIE, j'ai été trés choquée de voir que cette pratique se faisait sur des petites filles voir des bébés. je ne vois aucun texte dans le saint coran qui relate ce phénomène ou alors mon savoir est limité. je sais juste qu'Allah aza wa djala, dit , ( il ne faut point vous faire du mal ). J'aimerai un éclaircissement sur ce sujet.
Djazekoum allahou kheir.
J'ai vu hier sur France2 dans l'emiission envoyé spécial un documentaire sur la paratique de l'EXCISION au nom de l'islam en INDONESIE, j'ai été trés choquée de voir que cette pratique se faisait sur des petites filles voir des bébés. je ne vois aucun texte dans le saint coran qui relate ce phénomène ou alors mon savoir est limité. je sais juste qu'Allah aza wa djala, dit , ( il ne faut point vous faire du mal ). J'aimerai un éclaircissement sur ce sujet.
Djazekoum allahou kheir.
- 13. | 02/05/2012
Soeur KHADIDJA
dans le principe le mari peut donner la zakat à ses beaux parents ;il n' y a aucun souci à cela
avec quelques conditions:
- il faut qu'elle soit réellement dans le besoin ( cad faire partie des 8 catégories ayant droit à la zakat ( sourate le repentir)
- elle ne reçoit aucun soutien de ses autres enfants qui ;s'ils existent et s'ils ont des moyens doivent entretenir leur mère
la règle dit que les enfants ont un devoir moral d'entretien des parents et ascendants .
Barakallah fik
dans le principe le mari peut donner la zakat à ses beaux parents ;il n' y a aucun souci à cela
avec quelques conditions:
- il faut qu'elle soit réellement dans le besoin ( cad faire partie des 8 catégories ayant droit à la zakat ( sourate le repentir)
- elle ne reçoit aucun soutien de ses autres enfants qui ;s'ils existent et s'ils ont des moyens doivent entretenir leur mère
la règle dit que les enfants ont un devoir moral d'entretien des parents et ascendants .
Barakallah fik
- 14. | 01/05/2012
Salemou aalikoum el Haj.
Est que mon mari peut donner la zakette pour mes parents qui sont dans le besoin ?
Allah idjazik.
Est que mon mari peut donner la zakette pour mes parents qui sont dans le besoin ?
Allah idjazik.
- 15. | 22/04/2012
A propos de la question "Placement de l'épargne ou de l'argent en Bourse", j'adhère pleinement à la réponse de l'Imam en signalant toutefois qu'il n'est pas recommandable à un musulman de boursicoter en bourse c'est à dire spéculer sur le cours des actions ou des obligations pour des opérations achats/reventes instantanées afin de gagner de l'argent sans apport de valeur ajoutée à l'investissement.
Je serai tenté de dire que l'investissement en bourse (achat d'actions ou d'obligations ou tout autre titre négociable) est recommandable pour le marché primaire devant en principe consolider un investissement en lancement ou promouvoir son exploitation; mais par contre l'investissement en bourse est condamnable (mon avis personnel) pour le marché secondaire de spéculation que je considère comme le jeu de hasard ou de casino: argent contre argent sans apport de valeur ajoutée économique et sociale.
Woua Allahou A'alam.
Nos Ulémas et experts musulmans doivent se pencher sérieusement sur la finance et particulièrement sur la finance internationale.
La finance dite "islamique" vu son expansion dans le monde occidental risque à travers des manipulations des groupes bancaires et financiers internationaux dont l'objectif est la maximisation des profits d'être déviée totalement des recommandations de notre Religion qui interdit la ribâ et le gharar.
Comment expliquer cet engouement des universités occidentales d'ouvrir des chaires de formation de master spécialisées dans la finance islamique.
A titre d'exemple l'Université Paris Dauphine, mon ancienne université avec laquelle je suis toujours en contact, assure des formations dans ce domaine alors que nos Universités et Instituts algériens n'envisagent aucun programme dans ce sens.
Je serai tenté de dire que l'investissement en bourse (achat d'actions ou d'obligations ou tout autre titre négociable) est recommandable pour le marché primaire devant en principe consolider un investissement en lancement ou promouvoir son exploitation; mais par contre l'investissement en bourse est condamnable (mon avis personnel) pour le marché secondaire de spéculation que je considère comme le jeu de hasard ou de casino: argent contre argent sans apport de valeur ajoutée économique et sociale.
Woua Allahou A'alam.
Nos Ulémas et experts musulmans doivent se pencher sérieusement sur la finance et particulièrement sur la finance internationale.
La finance dite "islamique" vu son expansion dans le monde occidental risque à travers des manipulations des groupes bancaires et financiers internationaux dont l'objectif est la maximisation des profits d'être déviée totalement des recommandations de notre Religion qui interdit la ribâ et le gharar.
Comment expliquer cet engouement des universités occidentales d'ouvrir des chaires de formation de master spécialisées dans la finance islamique.
A titre d'exemple l'Université Paris Dauphine, mon ancienne université avec laquelle je suis toujours en contact, assure des formations dans ce domaine alors que nos Universités et Instituts algériens n'envisagent aucun programme dans ce sens.
- 16. | 18/04/2012
Salamou aalikoum el haj
j'ai deux questions en une.
Quelle est la position de l'islam sur les personnes qui font la ROKYA en se faisant payer ? Et celles qui font des talismans ( soit disant que çà protège du mauvais oeil çà éloigne le mal et j'en passe et recommandent aux gens de les porter sur eux etc etc ... Allah idjazik
j'ai deux questions en une.
Quelle est la position de l'islam sur les personnes qui font la ROKYA en se faisant payer ? Et celles qui font des talismans ( soit disant que çà protège du mauvais oeil çà éloigne le mal et j'en passe et recommandent aux gens de les porter sur eux etc etc ... Allah idjazik
- 17. | 15/04/2012
Salemou aalikou frère el-DJILALI
Réponse:
les actions, ainsi que les SICAV et FCP composés d’actions exclusivement. On peut les acheter et les vendre sous les conditions suivantes:
- Premièrement l’activité principale de l’entreprise émettrice de l’action considérée doit être licite (pas d’actions de sociétés dont l’objet principal est la production d’alcool, le jeu de hasard etc).
-En second lieu, en raison du fait que la plupart pour ne pas dire toutes les entreprises ont recours à l’intérêt, il convient de signifier à l’entreprise par écrit qu’on ne lui délègue pas le pouvoir de procéder à ce genre de transactions; ensuite on calcule la part de l’intérêt dans le dividende et on la donne pour la charité. Ceci afin de purifier tous dividendes. Les plus-values doivent également être purifiées de leur part illicite (part d’activité illicite de l’entreprise).
-Troisièmement, tant que l’argent rapporté à la société par l’émission de titres n’a pas été investi dans du matériel ou des marchandises, l’action ne peut être revendue à un prix supérieur ou inférieur au prix de départ, même si elle est côtée plus ou moins. En revanche, si une partie de l’argent rapporté a déjà été investi, dans ce cas il sera permis de revendre l’action au prix du jour.
Pour ce qui concerne la Zakat sur les plus-values et dividendes d’actions ou produits financiers composés d’actions, il convient de payer la Zakat sur les titres achetés (en prenant leur valeur de cotation) dans une intention de spéculation à court terme, car ceux-ci peuvent alors être assimilés à des biens marchands. Si les actions sont achetées pour servir de sources de revenus (grâce aux dividendes), alors la Zakat n’est due que sur la partie de dividende proportionnellement égale aux actifs circulants (stocks, créances et autres actifs à moins d’un an).
Réponse:
les actions, ainsi que les SICAV et FCP composés d’actions exclusivement. On peut les acheter et les vendre sous les conditions suivantes:
- Premièrement l’activité principale de l’entreprise émettrice de l’action considérée doit être licite (pas d’actions de sociétés dont l’objet principal est la production d’alcool, le jeu de hasard etc).
-En second lieu, en raison du fait que la plupart pour ne pas dire toutes les entreprises ont recours à l’intérêt, il convient de signifier à l’entreprise par écrit qu’on ne lui délègue pas le pouvoir de procéder à ce genre de transactions; ensuite on calcule la part de l’intérêt dans le dividende et on la donne pour la charité. Ceci afin de purifier tous dividendes. Les plus-values doivent également être purifiées de leur part illicite (part d’activité illicite de l’entreprise).
-Troisièmement, tant que l’argent rapporté à la société par l’émission de titres n’a pas été investi dans du matériel ou des marchandises, l’action ne peut être revendue à un prix supérieur ou inférieur au prix de départ, même si elle est côtée plus ou moins. En revanche, si une partie de l’argent rapporté a déjà été investi, dans ce cas il sera permis de revendre l’action au prix du jour.
Pour ce qui concerne la Zakat sur les plus-values et dividendes d’actions ou produits financiers composés d’actions, il convient de payer la Zakat sur les titres achetés (en prenant leur valeur de cotation) dans une intention de spéculation à court terme, car ceux-ci peuvent alors être assimilés à des biens marchands. Si les actions sont achetées pour servir de sources de revenus (grâce aux dividendes), alors la Zakat n’est due que sur la partie de dividende proportionnellement égale aux actifs circulants (stocks, créances et autres actifs à moins d’un an).
- 18. | 12/04/2012
Salemou aalikoum
J'aimerai savoir qu'elle est la position de l'islam sur le fait de placer son argent en BOURSE.
Dazekoum allahou kheir
J'aimerai savoir qu'elle est la position de l'islam sur le fait de placer son argent en BOURSE.
Dazekoum allahou kheir
- 19. | 02/03/2012
Réponse au frère Alilou.
Question : La femme doit-elle se laver entièrement les cheveux lorsqu'elle prend un bain pour se purifier ?
Réponse :
En ce qui concerne le lavage des cheveux pour la femme lors du "Ghoussl" (bain rituel),
- Si la femme n'a pas les cheveux tressés :
Les savants s'accordent pour considérer qu'il est obligatoire à la femme de faire parvenir l'eau jusqu'à la racine des cheveux durant le "Ghoussl".
Pour ce qui est des cheveux défaits et flottants (شعر منقوض), selon l'avis qui fait autorité chez les oulémas hanafites 1 (ainsi que chez les châféïtes, les hambalites et les mâlékites apparemment), il est obligatoire de les laver complètement, suivant ce qui est énoncé dans ce Hadith :
"Sous chaque poil (ou cheveu), l'état d'impureté est présent, lavez donc les cheveux et nettoyez la peau."
(Sounan Abou Dâoûd, Tirmidhi et Ibn Mâdja - Hadith "dhaïf", c'est-à-dire qui présente des faiblesses au niveau de l'authenticité. Il est néanmoins validé par des savants (comme Moufti Taqui Outhmâni), étant donné que son contenu est confirmé par le sens d'un verset coranique -Sourate 2 / Verset 222-, ainsi que par des propos rapportés de Abou Houraïra (radhia Allâhou anhou) et de Ali (radhia Allâhou anhou) )
- Si la femme a les cheveux tressés :
La majorité des savants (hanafites, mâlékites et châféïtes) sont d'avis que, dans ce cas, il ne lui est pas nécessaire de défaire ses tresses à condition que l'eau parvienne jusqu'à la racine des cheveux.
Leur principal argument à ce sujet est le Hadith qui relate que Oummou Salamah (radhia Allâhou anha) questionna le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) en ces termes : "Ô Messager d'Allah ! Je suis une femme qui se tresse les cheveux. Dois-je défaire ces tresses lorsque je prend le bain pour me purifier de l'état d'impureté majeure ("Djanâbah") ?" Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui répondit : "Non, il te suffit de verser de l'eau sur la tête à pleines mains en trois fois, puis tu verses de l'eau sur ton corps pour te purifier." (Mouslim)
Selon ces savants toujours, si l'eau ne parvient pas jusqu'à la racine des cheveux (parce qu'ils sont recouvert d'une matière étanche, ou parce qu'ils sont si solidement tressés qu'ils ne laissent pas l'eau passer etc…), il faudra défaire les tresses. (Réf : "Al Mawsoûat oul fiqhiyah")
Les oulémas hambalites (ainsi que Hassan Al Basri r.a. et Tâoûs r.a.) ont pour leur part fait une distinction à ce sujet entre le bain qui est pris à la fin des règles et lochies ("haydh" et "nifâs") et celui qui est pris à cause de la "Djanâbah" (après avoir eu des relations sexuelles par exemple) : Dans le second cas, ils partagent l'avis majoritaire évoqué plus haut, alors que pour le bain pris après les règles, ils soutiennent que la femme devra nécessairement détacher ses tresses, et laver complètement ses cheveux. Leur avis repose, entre autres, sur le Hadith rapporté par Aîcha (radhia Allâhou anha) dans lequel elle relate ce qui s'était passé pour elle durant le pèlerinage d'Adieu : Le jour de 'Arafah (9 Dhoul Hiddjah), elle eut ses règles. Elle questionna alors le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) au sujet de la conduite à tenir. Celui-ci lui dit en se sens : "Délaisse ta Oumrah, détache tes cheveux, peigne les (en les lavant) (selon une autre version : "Détache tes cheveux et fais le "Ghousl") et (prononce la "talbiya") pour initier l'Ihrâm du Hadj (...)" (Boukhâri) (Réf : "Al Moufassal Fî Ahkâmil Mar'ah" - Volume 1)
Néanmoins, Ibn Qoudâmah r.a. écrit dans son ouvrage "Al Moughniy" que certains savants de l'école hambalite sont d'avis que, même pour le bain pris après les règles ou les lochies, il n'est pas obligatoire mais seulement recommandé à la femme de défaire ses tresses (ce qui signifie que, finalement, l'avis des hambalites sur ce point, est le même que celui de la majorité des savants.) Il précise que cet avis est le plus juste, étant donné qu'il existe une version du Hadith de Oumm Salamah (radhia Allâhou anha) (évoqué plus haut), cité par l'Imâm Mouslim r.a., dans lequel il est rapporté que la question que celle-ci posa au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) ne portait pas seulement sur le bain pris pour se purifier de la "Djanâbah", mais également du "haydh" et du "nifâs"... La réponse qu'elle reçut de la part du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait donc une portée générale.
A noter que, dans le Hadith de Aïcha (radhia Allâhou anha) que les oulémas hambalites utilisent souvent pour justifier la distinction qu'ils ont établi, il n'est question à aucun moment de bain pris pour se purifier après le "haydh". En effet, comme le fait remarquer l'Imâm As San'âni r.a., le "Ghousl" que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) recommande à Aïcha (radhia Allâhou anha) ("ghousl" au cours duquel il lui demande de défaire ses cheveux) précède en fait le passage de celle-ci en état de sacralisation ("ihrâm"). Cela n'a donc aucun rapport avec le bain de purification pour la prière, étant donné que Aïcha (radhia Allâhou anha) affirme elle-même dans le Hadith que ses règles venaient tout juste de commencer... (Réf : "Souboul ous salâm")
Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !
Question : La femme doit-elle se laver entièrement les cheveux lorsqu'elle prend un bain pour se purifier ?
Réponse :
En ce qui concerne le lavage des cheveux pour la femme lors du "Ghoussl" (bain rituel),
- Si la femme n'a pas les cheveux tressés :
Les savants s'accordent pour considérer qu'il est obligatoire à la femme de faire parvenir l'eau jusqu'à la racine des cheveux durant le "Ghoussl".
Pour ce qui est des cheveux défaits et flottants (شعر منقوض), selon l'avis qui fait autorité chez les oulémas hanafites 1 (ainsi que chez les châféïtes, les hambalites et les mâlékites apparemment), il est obligatoire de les laver complètement, suivant ce qui est énoncé dans ce Hadith :
"Sous chaque poil (ou cheveu), l'état d'impureté est présent, lavez donc les cheveux et nettoyez la peau."
(Sounan Abou Dâoûd, Tirmidhi et Ibn Mâdja - Hadith "dhaïf", c'est-à-dire qui présente des faiblesses au niveau de l'authenticité. Il est néanmoins validé par des savants (comme Moufti Taqui Outhmâni), étant donné que son contenu est confirmé par le sens d'un verset coranique -Sourate 2 / Verset 222-, ainsi que par des propos rapportés de Abou Houraïra (radhia Allâhou anhou) et de Ali (radhia Allâhou anhou) )
- Si la femme a les cheveux tressés :
La majorité des savants (hanafites, mâlékites et châféïtes) sont d'avis que, dans ce cas, il ne lui est pas nécessaire de défaire ses tresses à condition que l'eau parvienne jusqu'à la racine des cheveux.
Leur principal argument à ce sujet est le Hadith qui relate que Oummou Salamah (radhia Allâhou anha) questionna le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) en ces termes : "Ô Messager d'Allah ! Je suis une femme qui se tresse les cheveux. Dois-je défaire ces tresses lorsque je prend le bain pour me purifier de l'état d'impureté majeure ("Djanâbah") ?" Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui répondit : "Non, il te suffit de verser de l'eau sur la tête à pleines mains en trois fois, puis tu verses de l'eau sur ton corps pour te purifier." (Mouslim)
Selon ces savants toujours, si l'eau ne parvient pas jusqu'à la racine des cheveux (parce qu'ils sont recouvert d'une matière étanche, ou parce qu'ils sont si solidement tressés qu'ils ne laissent pas l'eau passer etc…), il faudra défaire les tresses. (Réf : "Al Mawsoûat oul fiqhiyah")
Les oulémas hambalites (ainsi que Hassan Al Basri r.a. et Tâoûs r.a.) ont pour leur part fait une distinction à ce sujet entre le bain qui est pris à la fin des règles et lochies ("haydh" et "nifâs") et celui qui est pris à cause de la "Djanâbah" (après avoir eu des relations sexuelles par exemple) : Dans le second cas, ils partagent l'avis majoritaire évoqué plus haut, alors que pour le bain pris après les règles, ils soutiennent que la femme devra nécessairement détacher ses tresses, et laver complètement ses cheveux. Leur avis repose, entre autres, sur le Hadith rapporté par Aîcha (radhia Allâhou anha) dans lequel elle relate ce qui s'était passé pour elle durant le pèlerinage d'Adieu : Le jour de 'Arafah (9 Dhoul Hiddjah), elle eut ses règles. Elle questionna alors le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) au sujet de la conduite à tenir. Celui-ci lui dit en se sens : "Délaisse ta Oumrah, détache tes cheveux, peigne les (en les lavant) (selon une autre version : "Détache tes cheveux et fais le "Ghousl") et (prononce la "talbiya") pour initier l'Ihrâm du Hadj (...)" (Boukhâri) (Réf : "Al Moufassal Fî Ahkâmil Mar'ah" - Volume 1)
Néanmoins, Ibn Qoudâmah r.a. écrit dans son ouvrage "Al Moughniy" que certains savants de l'école hambalite sont d'avis que, même pour le bain pris après les règles ou les lochies, il n'est pas obligatoire mais seulement recommandé à la femme de défaire ses tresses (ce qui signifie que, finalement, l'avis des hambalites sur ce point, est le même que celui de la majorité des savants.) Il précise que cet avis est le plus juste, étant donné qu'il existe une version du Hadith de Oumm Salamah (radhia Allâhou anha) (évoqué plus haut), cité par l'Imâm Mouslim r.a., dans lequel il est rapporté que la question que celle-ci posa au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) ne portait pas seulement sur le bain pris pour se purifier de la "Djanâbah", mais également du "haydh" et du "nifâs"... La réponse qu'elle reçut de la part du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait donc une portée générale.
A noter que, dans le Hadith de Aïcha (radhia Allâhou anha) que les oulémas hambalites utilisent souvent pour justifier la distinction qu'ils ont établi, il n'est question à aucun moment de bain pris pour se purifier après le "haydh". En effet, comme le fait remarquer l'Imâm As San'âni r.a., le "Ghousl" que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) recommande à Aïcha (radhia Allâhou anha) ("ghousl" au cours duquel il lui demande de défaire ses cheveux) précède en fait le passage de celle-ci en état de sacralisation ("ihrâm"). Cela n'a donc aucun rapport avec le bain de purification pour la prière, étant donné que Aïcha (radhia Allâhou anha) affirme elle-même dans le Hadith que ses règles venaient tout juste de commencer... (Réf : "Souboul ous salâm")
Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !
- 20. | 02/03/2012
Nous vivons chez mes parents ma femme et moi. Aprés nos rapports intimes il va de soit que le Roussoul s'impose ( el woudou el akbar ) mon épouse trouve que le fait de se laver les cheveux entièrement n'est pas assez discret si nos relations conjugales sont répétées plusieurs fois par jours. Doit elle se laver entièrement les cheveux jusqu'à ce que l'eau touche le cuir chevelu ou juste passer les mains humides dessus ? merci de m'expliquer qu'elle est le manière à suivre. Jusqu'au jour où nous habiterons seuls notre maison.
s il vous plait dites moi est ce que qu on t on lit le coran dans des sites sur internet on a le meme Ajr qu on le lit du moshaf ?