Le mariage en Islam
Le mariage en Islam
L'acte de mariage, ses effets, ses implications et quelques questions liées.
Ce sujet est important parce que beaucoup de monde ignore ses règles, mais aussi parce que de nombreux problèmes sociaux - que toute personne sincère envers sa religion et sa communauté espère voir se résoudre - sont liés à la question du mariage. Les problèmes, lorsqu'on les traite et on les met en lumière peuvent être résolus. Mais, si les gens les ignorent et se voilent la face, ils restent tels quels ou il s'empirent.
Ce thème se compose de dix parties :
1. La définition du mariage
2. Le statut juridique du mariage
3. Les conditions du mariage
4. Les qualités de la femme qu'il convient d'épouser
5. Les femmes qui deviennent interdites d'épouser suite au mariage
6. Le nombre de femmes qu'il est permis d'épouser
7. La sage raison du mariage
8. Les conséquences du mariage : parmi celles-ci, on peut citer : la dot, les dépenses d'entretien, les rapports entre le mari, sa femme et leurs familles, al mahramiyyah (cette notion sera expliquée dans le chapitre correspondant), l'héritage.
9. Le statut juridique du divorce et ce qu'il faut prendre en compte
10. Les conséquences du divorce.
1. La définition du mariage
a. Dans la langue arabe :
Le mot arabe «nikâh» peut signifier l’acte de mariage, comme il peut vouloir dire l’acte sexuel.
Abu Ali Al Qali a dit : «Les arabes faisaient une petite distinction pour indiquer s’ils parlaient de l’acte de mariage ou l’acte sexuel, s’ils disaient :« Il a fait l’acte avec une telle ou la fille d’un tel», ils voulaient dire l’acte de mariage, ils disaient :«Il a fait l’acte avec sa femme ou son épouse», ils voulaient dire l’acte sexuel et l’accouplement».
b. Dans la loi islamique :
On entend par l’acte qui lie l’homme et la femme la possibilité de jouir l’un et l’autre et la volonté de fonder une famille pieuse et une bonne société.
On en déduit que le but du mariage n’est pas uniquement de jouir l’un de l’autre (physiquement) mais cela signifie également «fonder des familles pieuses et des bonnes sociétés».
Il se peut cependant qu’une des deux intentions l’emporte sur l’autre pour une raison ou une autre, en fonction de la situation de la personne.
2. Le statut juridique du mariage
Le mariage lui-même est une chose autorisée religieusement, mais confirmée pour toute personne qui a des envies (sexuelles), et qui en a les moyens.
C’est une des traditions des prophètes, Allah (aw) dit : «Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants» (Le tonnerre, v.38)
Et le Prophète (qssl) s’est marié et il a dit : «Moi, j’épouse les femmes, et celui qui ne suit pas ma tradition ne fait pas partie des miens» (Rapporté par Al Bukhari)
Pour cette raison, les savants ont dit :«Le mariage pour celui qui a des envies (sexuelles), est mieux pour lui que de faire des actes d’adoration surérogatoires». En effet, de nombreuses conséquences bénéfiques et d’effets positifs en ressortent, et nous en détaillerons quelques-uns par la suite, si Allah le veut.
Le mariage est nécessaire, dans le cas où l’homme a des envies très fortes, et il craint de commettre l’interdit s’il ne se marie pas. A ce moment-là, il faut qu’il se marie pour préserver sa chasteté et éviter l’interdit.
Le Prophète (qssl) a dit :«O vous les jeunes, que celui d’entre vous qui a les moyens de se marier le fasse, car il sera plus à même de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Et s’il n’en a pas les moyens, qu’il jeûne, car ce sera pour lui une protection» (rapporté par Al Bukhari)
3. Les conditions du mariage
Le système islamique est juste et la règlementation des rites précise, et c’est pourquoi les contrats comportent des conditions qui les régissent, elles délimitent leur validité, et assurent leur effet et leur paternité.
Tout contrat comporte des conditions sans lesquelles le contrat n’est pas valable, et ceci est une preuve concrète de la perfection et la justesse de la Loi islamique, et la preuve qu’elle a été envoyée pal’au-delà, afin que les choses ne soient pas anarchiques et sans limites.
Parmi ces contrats, on trouve le contrat de mariage qui comporte des conditions (Les juristes ajoutent aux conditions de validité citées ici, deux autres : l‘obligation de désigner explicitement les deux mariés -quand le père a plusieurs enfants- en les nommant ou en les décrivant par leurs caractéristiques; et les deux témoins de confiance. Quant à la dot, elle ne fait pas partie des conditions de validité du mariage comme beaucoup le pensent, mais c‘est une obligation et une conséquence du mariage. Ce sujet sera abordé dans le chapitre 8) dont les plus importantes sont :
a. le consentement des deux époux:
b. le tuteur:
1. Le consentement des deux époux :
Il n’est pas autoriser d’imposer à un homme de se marier avec une femme qu’il ne désire pas épouser, ni d’imposer à une femme d’épouser un homme qu’elle ne désire pas.
Allah (aw) dit : «O vous les croyants, il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré…» (Les femmes, V.19) (Ceci fait référence à une coutume pré-islamique, qui consistait à ce que, lorsqu’un homme décédait, son frère héritait de son épouse, que cela lui plaise ou non. Ce verset est venu mettre fin à ce genre de pratique)
Le prophète (qssl) a dit : «Ne mariez pas la femme non vierge (divorcée ou veuve) sans la consulter, et ne mariez pas la fille vierge sans lui demander son consentement» Les compagnons demandèrent : «O envoyé d’Allah, comment manifeste-t-elle son consentement ?» Il dit :«Son silence (tient lieu d’approbation)»(Rapporté par Al Bukhari)
Le Prophète (qssl) a interdit de marier la fille sans son consentement, qu’elle soit vierge ou qu’elle ait déjà été mariée (veuve ou divorcée) La différence entre la fille vierge et celle qui a déjà été mariée, c’est que cette dernière doit prononcer clairement son consentement; quant à la vierge, son silence suffit (pour signifier son approbation) car il se peut qu’elle ait honte d’avouer son accord. Si elle décide de ne pas se marier, personne n’a le droit de la forcer, même pas son père, selon la parole du Prophète (qssl) : «Et quant à la fille vierge, son père doit lui demander son consentement» (Rapporté par Muslim). Le père ne commet pas de péché dans ce cas-là, s’il ne la marie pas, car c’est elle qui ne veut pas se marier; cependant il doit la protéger et l’entretenir.
Si deux prétendants se présentent pour demander la fille, et que celle-ci dise : «Je veux me marier avec celui-là», et son tuteur dit : «Marie-là avec l’autre», on doit la marier avec celui qu’elle veut, elle, s’il a les qualités requises. Par contre, s’il n’a pas les qualités requises, alors son tuteur peut l’empêcher de l’épouser, et il ne commet pas de péché dans ce cas.
2. Le tuteur Le mariage n’est pas valable sans la présence d’un tuteur, selon la parole du Prophète (qssl) :«Le mariage n’es pas valable sans la présence d’un tuteur» (rapporté par Abu Dawud)
Si la femme se marie elle-même, l’acte de mariage n’est pas valable, qu’elle ait contracté le mariage par elle-même ou qu’elle ait donné procuration à quelqu’un pour ce faire. Le tuteur est la personne majeure, douée de raison et de bon sens, qui fit partie de ses proches du côté paternel (usbah), comme son père, son grand-père paternel, son fils, son petit-fils, et ses descendants, son frère, son demi-frère, s’il est du même père qu’elle, l’oncle paternel, le demi-frère de son père, s’ils sont du même père, et leurs fils, de proche en proche. Les demi-frères de même mère, leurs fils, le grand-père maternel et les oncles maternels ne sont pas considérés comme des tuteurs, car ils ne font partie de sa Usbah.
Comme la présence du tuteur est obligatoire, c’est à lui que revient la responsabilité de choisir parmi les prétendants ceux qui ont le plus de qualités requises, puis les suivants, si plusieurs candidats se présentent. Si, par contre, il n’y a qu’un seul prétendant, qu’il a les qualités requises et que la fille accepte, il doit la marier à celui-là.
Je voudrais ici attirer l’attention sur la grande responsabilité qui pèse sur le tuteur envers ceux ou celles dont Allah (aw) lui a donné la charge. C’est une mission de confiance dont il doit prendre le plus grand soin et qu’il doit mener à bien. Il n’a pas le droit de réserver la fille pour servir ses intérêts personnels, ou de la marier à quelqu’un qui n’a pas les qualités requises, juste pour toucher l’argent qu’on lui propose, car ceci serait une trahison.
Allah le très haut dit : «O vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et son Prophète. Ne trahissez pas sciemment la confiance que l’on a placée en vous alors que vous savez…» (Le butin, v.27)
Et Allah (aw) dit : «Allah n’aime aucun traître ingrat.» (Le pèlerinage, v.38)
Et le Prophète (qssl) a dit :«Vous êtes tous responsables, et vous serez tous interrogés sur votre responsabilité.» (rapporté par Al Bukhari)
Il arrive qu’un prétendant convenable vienne demander la fille de quelqu’un et ce dernier renvoie le premier prétendant, puis le suivant, puis un autre encore; celui qui se comporte de la sorte peut se voir démis de sa fonction de tuteur, et ce sera alors un autre tuteur parmi les membres de la famille, de proche en proche, qui s’occupera de marier la fille.
4. Les qualités de la femme qu’il convient d’épouser
Nous avons dit précédemment que les buts du mariage sont de jouir l’un et l’autre, de fonder une famille pieuse et de construire une société équilibrée.
Pour ce faire, la femme qu’il convient d’épouser est donc celle qui aide à réaliser ces deux buts, et celle qui possède la beauté physique et spirituelle.
On entend par la beauté physique, la beauté du corps. Au plus la femme est belle à voir et elle tient des propos agréables, au plus l’homme sera satisfait d’elle en la regardant, et au plus il prêtera l’oreille à ce qu’elle dit, il lui ouvrira son cœur, il s’apaisera et goûtera la tranquillité auprès d’elle.
La parole d’Allah (aw) se réalise alors : «Et parmi ses signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté…» (Les romains, v.21)
On entend par beauté spirituelle, la perfection de sa religion et de son comportement. Plus la femme respecte la religion et a un bon comportement, plus son mari l’aimera et les choses se passeront bien.
La femme qui respecte la religion, c’est celle qui applique les ordres d’Allah, préserve les droits de son mari, que ce soit dans le domaine de ses besoins sexuels, de l’éducation de ses enfants ou de la préservation de ses biens. Elle l’aide dans l’obéissance d’Allah le Très Haut, lorsqu’il oublie une chose, elle le lui rappelle, lorsqu’il éprouve de la fainéantise, elle le motive, et lorsqu’il se fâche, elle le calme.
La femme qui a un bon comportement montre de l’affection pour son mari, elle le respecte, elle ne retarde pas une chose qu’il voudrait qu’elle fasse rapidement, et elle ne s’empresse pas de faire une chose qu’il voudrait qu’elle fasse plus tard.
On demanda au Prophète (qssl) laquelle des femme est la meilleure et il répondit : «Celle que l’on a plaisir à regarder, qui obéit quand on lui demande quelque chose, et qui ne fait pas le contraire de ce que l’on veut concernant sa propre personne et ses biens» (rapporté par Ahmad)
Le Prophète (qssl) a dit aussi : «Epousez la femme affectueuse et féconde car je sera fier de votre grand nombre devant les autres prophètes» Dans une autre version :«Les autres communautés» (rapporté par Abu Dawud)
Donc, s’il est possible d’épouser une femme qui réunit la beauté apparente (le physique) et la beauté cachée (la religion et le bon comportement), c’est-ce qu’il y a de mieux et ce sera pour le mari une cause de bonheur, avec l’aide d’Allah.
5. Les femmes qui deviennent interdites d’épouser suite au mariage.
Le Prophète (qssl) a dit : «Allah a certes imposé des obligations, alors ne les négligez pas, et il a fixé des limites, alors ne les dépassez pas» (rapporté par Ad Daraqutni)
Parmi l’ensemble des limites en terme d’interdits et d’autorisations qu’Allah le Très Haut a fixées, on peut citer (les limites) du mariage.
En effet, il devient interdit à l’homme d’épouser certaines femmes à cause d’un lien de parenté, de l’allaitement, par alliance ou pour d’autres raisons encore.
Les femmes qui deviennent interdites se divisent en deux catégories :
- Les femmes interdites définitivement,
- Les femmes interdites provisoirement.
Les femmes interdites définitivement
. Les femmes interdites par naissance
Elles sont au nombre de sept et Allah les a citées dans le verset de la sourate les Femmes : «Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, fille du frère et filles de la sœur …» (Les femmes, v.23)
1. Les mères : cela comprend les mères, les grands-mères du côté paternel et maternel,
2. Les filles : cela comprend les filles à proprement parler, les filles des fils et des filles, et leurs descendantes;
3. Les sœurs : cela comprend les sœurs germaines, les demi-sœurs de même père et les demi-soeurs de même mère,
4. Les tantes paternelles :cela comprend ses tantes paternelles, les tantes paternelles de son père, les tantes paternelles de ses grands-pères, les tantes paternelles de sa mère et les tantes paternelles de ses grands-mères,
5. Les tantes maternelles : cela comprend ses tantes maternelles, les tantes maternelles de son père, les tantes maternelles de ses grands-mères, les tantes maternelles de sa mère et les tantes maternelles de ses grands-mères,
6. Les filles du frère : cela comprend les filles du frère germain, les filles du demi-frère de même père, les filles du demi-frère de même mère, et leurs descendantes,
7. Les filles de la sœur : cela comprend les filles de la sœur germaine, les filles de la demi-sœur de même père, les filles de la demi-sœur de même mère, les filles de leurs fils et de leurs filles, et leurs descendantes.
. Les femmes interdites par allaitement (et elles sont les mêmes que celles interdites par naissance)
Le Prophète (qssl) a dit : «l’allaitement entraîne les mêmes interdits que la naissance» (rapporté par Al Bukhari et Muslim)
Cependant, l’allaitement qui entraîne l’interdit doit remplir des conditions qui sont :
1. Qu’il y ait eu au moins cinq tétées distinctes. Si l’enfant n’a tété que quatre fois, la femme qui l’a allaité ne devient pas sa mère de lait car Muslim a rapporté qu’Aicha a dit : «(Au début), il y eut une révélation spécifiant qu’il fallait dix tétées bien distinctes pour que l’allaitement entraîne l’interdit, puis cela fut abrogé par cinq tétées. A la mort du Prophète (qssl), c’est ainsi qu’il lisait le verset du Coran» (rapporté par Muslim)
2. Que l’allaitement ait lieu avant le sevrage, c’est-à-dire que toutes les cinq tétées aient lieu avant le sevrage. Si elles ont toutes eu lieu avant le sevrage ou certaines d’entre elles, avant et d’autres, après, la femme qui l’a allaité ne devient pas sa mère de lait.
Donc, si les conditions de l’allaitement sont remplies, l’enfant devient l’enfant (de lait) de celle qui l’a allaité, et ses enfants deviennent ses frères et ses sœurs, qu’ils soient nés avant ou après. De même, les enfants du mari (c’est-à-dire le père de l’enfant qui est né et qui a donné lieu à une montée de lait) de la femme qui a allaité deviennent ses frères et sœurs, qu’ils soient de la femme qui a allaité ou d’une autre femme (Les droits qui résultent pour un homme sont de pouvoir voir sa mère ou sa sœur de lait sans voile, de rester en tête à tête avec elle, de voyager avec elle et l’interdiction de l’épouser, cependant, l’allaitement n’implique pas les autres droits et devoirs tels que l’héritage, l’obligations des dépenses d’entretien et le tutorat.)
Il faut ici attirer l’attention sur le fait que les membres de la famille de l’enfant qui a pris le sein, à part sa descendance, ne sont pas concernés par l’allaitement, et il n’y a aucune conséquence pour eux. Il est donc permis pour le frère de celui qui a été allaité d’épouser la mère ou la sœur de lait de son frère.
Quant à sa descendance, ils deviennent aussi des enfants de lait de la femme qui a allaité et de son mari, et réciproquement, ceux-ci sont leur père et mère.
. Les femmes interdites par alliance
1. Les épouses du père et des grand pères, même en remontant plusieurs générations, du côté du père comme du côté de la mère, selon la parole d’Allah (aw): « N’épousez pas les femmes que votre père a épousées…» (Les femmes, v.22) A partir du moment où un homme se marie avec une femme, il devient (définitivement) interdit à ses fils et aux fils de ses fils et de ses filles (et leurs descendants), de l’épouser, qu’il ait consommé le mariage avec elle ou non (c’est-à-dire qu’il ait eu un rapport sexuel avec elle ou non).
2. Les épouses des fils, des petits-fils et de leurs descendants, selon la parole d’Allah (aw) : «(Vous sont interdites) les femmes de vos fils nés de vos reins…» (Les femmes, v.23)
A partir du moment où un homme se marie avec une femme, il devient (définitivement) interdit à son père et à ses grands-pères paternels et maternels (et en remontant les générations), de l’épouser, dès qu’il a fait l’acte de mariage, même s’il ne l’a pas consommé.
3. La mère de l’épouse et sa grand-mère (et en remontant les générations), selon la parole d’Allah (aw) : «(Vous sont interdites) les mères de vos femmes….» (Les femmes, v.23). A partir du moment où un homme a conclu un mariage avec une femme, même s’il n’a pas encore été consommé, il lui devient interdit d’épouser la mère de sa femme et ses grands-mères maternelles et paternelles.
4. Les filles de l’épouse, et les filles de ses fils et filles, et leurs descendantes, et elles sont celles qu’il a éduquées sous sa tutelle (Ar-rabâib) et leur descendance. Cependant, pour cette catégorie, il faut obligatoirement que le mariage soit consommé avec la mère; si les époux se séparent avant, les filles de l’épouse et leurs descendantes ne deviennent pas interdites, selon la parole d’Allah (aw) : «…Les filles (que vous avez éduquées) sous votre tutelle issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage, et si le mariage n’a pas été consommé, vous n’encourez aucun reproche….» (Les femmes, v.23) A partir du moment où un homme se marie avec une femme et qu’il consomme le mariage, il lui devient interdit d’épouser les filles de sa femme, les filles de leurs fils et de leurs filles, et leurs descendantes, qu’elles soient issues d’un mariage avant ou après ce mariage-là. Par contre, si les époux se séparent avant que le mariage soit consommé, les filles de l’épouse et leurs descendantes ne deviennent pas interdites.
2. Les femmes interdites provisoirement
Il y a plusieurs catégories :
. La sœur de l’épouse, sa tante maternelle et paternelle (sont interdites à l’homme), tant que les époux ne se sont pas séparés par la mort ou de leur vivant, et que la période de viduité (délai avant lequel une femme veuve ou divorcée ne peut pas se remarier) de la femme n’est pas écoulée, selon la parole d’Allah (aw) :" …de même que vous épousiez deux sœurs en même temps ….» (Les femmes, v.23) et la parole du Prophète (qssl) : «N’épousez pas une femme en même temps que sa tante paternelle ou maternelle" (rapporté par Al Bukhari)
. Une femme en période de viduité, après avoir été mariée à un homme autre que celui qui veut l’épouser : il est interdit à l’homme de l’épouser ou de la demander en mariage jusqu’à ce que sa période se termine.
. La femme en état de sacralisation (Ihrâm) pendant le pèlerinage ou la Umrah : elle n’a pas le droit de contracter de mariage tant qu’elle n’est pas sortie de son état de sacralisation.
Il existe encore d’autres femmes qu’il est interdit d’épouser mais que nous ne mentionnerons pas de peut de trop nous attarder.
Quant aux règles, cela n’a pas pour conséquence l’interdiction de se marier pour la femme, et l’acte de mariage peut être fait, mais le mariage ne pourra être consommé qu’après qu’elle se soit purifiée et qu’elle ait fait les grandes ablutions (al ghusl).
Le mariage n’est pas valable sans la présence d’un tuteur, selon la parole du Prophète (qssl) :«Le mariage n’es pas valable sans la présence d’un tuteur» (rapporté par Abu Dawud)
Si la femme se marie elle-même, l’acte de mariage n’est pas valable, qu’elle ait contracté le mariage par elle-même ou qu’elle ait donné procuration à quelqu’un pour ce faire. Le tuteur est la personne majeure, douée de raison et de bon sens, qui fit partie de ses proches du côté paternel (usbah), comme son père, son grand-père paternel, son fils, son petit-fils, et ses descendants, son frère, son demi-frère, s’il est du même père qu’elle, l’oncle paternel, le demi-frère de son père, s’ils sont du même père, et leurs fils, de proche en proche. Les demi-frères de même mère, leurs fils, le grand-père maternel et les oncles maternels ne sont pas considérés comme des tuteurs, car ils ne font partie de sa Usbah.
Comme la présence du tuteur est obligatoire, c’est à lui que revient la responsabilité de choisir parmi les prétendants ceux qui ont le plus de qualités requises, puis les suivants, si plusieurs candidats se présentent. Si, par contre, il n’y a qu’un seul prétendant, qu’il a les qualités requises et que la fille accepte, il doit la marier à celui-là.
Je voudrais ici attirer l’attention sur la grande responsabilité qui pèse sur le tuteur envers ceux ou celles dont Allah (aw) lui a donné la charge. C’est une mission de confiance dont il doit prendre le plus grand soin et qu’il doit mener à bien. Il n’a pas le droit de réserver la fille pour servir ses intérêts personnels, ou de la marier à quelqu’un qui n’a pas les qualités requises, juste pour toucher l’argent qu’on lui propose, car ceci serait une trahison.
Allah le très haut dit : «O vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et son Prophète. Ne trahissez pas sciemment la confiance que l’on a placée en vous alors que vous savez…» (Le butin, v.27)
Et Allah (aw) dit : «Allah n’aime aucun traître ingrat.» (Le pèlerinage, v.38)
Et le Prophète (qssl) a dit :«Vous êtes tous responsables, et vous serez tous interrogés sur votre responsabilité.» (rapporté par Al Bukhari)
Il arrive qu’un prétendant convenable vienne demander la fille de quelqu’un et ce dernier renvoie le premier prétendant, puis le suivant, puis un autre encore; celui qui se comporte de la sorte peut se voir démis de sa fonction de tuteur, et ce sera alors un autre tuteur parmi les membres de la famille, de proche en proche, qui s’occupera de marier la fille.
6. Le nombre de femmes qu’il est permis d’épouser
Si le nombre de femmes qu’il est permis d’épouser était laissé au bon vouloir des gens, cela mènerait au désordre, à l’injustice et l’incapacité de subvenir aux besoins des épouses.
Et si l’homme ne permettait à l’homme de n’épouser qu’une seule femme, cela pourrait avoir des conséquences néfastes, comme le fait d’assouvir ses envies par des voies illicites.
Pour ces raisons donc, le Législateur (Allah) a autorisé la polygamie en la limitant à quatre femmes, car c’est la limite jusqu’à laquelle l’homme peut être juste et capable de subvenir aux besoins de l’épouse. De même, s’il a besoin de plus d’une femme, cela lui permet d’assouvir ses besoins.
Allah (aw) dit : «…Epousez deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de ne pas être juste avec celles-ci, alors une seule …. » (Les femmes, v.3)
Du temps du Prophète (qssl), Ghilan Ath-Thaqafiy se convertit à l’islam alors qu’il avait dix femmes, le Prophète (qssl) lui demanda d’en choisir quatre, et de se séparer des autres.
Qays ibn ul-Harith a dit :«Quand je me suis converti à l’islam, j’avais huit femmes. Je me suis rendu auprès du Prophète (qssl) et je l’en ai informé. Il m’a dit:«Choisi-en quatre»(rapporté par abu Dawud)
Les bénéfices de la polygamie
1. Parfois, c’est une nécessité. Par exemple, lorsque la femme est âgée, ou malade; si l’homme devait se contenter d’une femme uniquement, il ne parviendrait pas à préserver sa chasteté. Il arrive aussi (que les relations conjugales se dégradent et) qu’il ait des enfants avec elle; s’il se contente d’une seule femme, il craint de ne pouvoir supporter l’absence de relations sexuelles, ou il craint même de commettre l’adultère. S’il divorce, il la séparera de ses enfants. Ce problème ne peut donc se résoudre que par la polygamie.
2. Le mariage tisse les liens de famille et les alliances entre les gens. Allah (aw) a cité conjointement les alliances et les liens de parenté :«Et c’est lui qui de l’eau a créé une espèce humaine qu’Il unit par les liens de parenté et d’alliance….» (Le discernement, v.54) Donc, la polygamie permet d’unir de nombreuses familles, de créer entre elles des alliances, et c’est une des raisons qui ont poussé le Prophète (qssl) a épouser plusieurs femmes.
3. Cela permet d’entretenir un nombre important de femmes, et de subvenir à leurs besoins matériels, et leur logement; cela permet aussi d’avoir beaucoup d’enfants et une descendance nombreuse, et ceci est une chose recommandée par la religion.
4. Certains hommes ont des besoins sexuels importants, et ils ne peuvent pas se contenter d’une seule femme. Il se peut qu’un homme pieux et chaste craigne de commettre l’adultère, et il veut assouvir ses besoins de manière licite.
C’est donc une miséricorde de la part d’Allah qu’il ait permis aux êtres humains de pratiquer la polygamie, de manière correcte.
7. La sage raison du mariage
Avant de parler de la question en elle-même, il faut que nous soyons persuadés que les lois de l’islam sont toutes des lois sages et qu’elles sont bien toutes bien fondées. Aucune loi n’est absurde ou irréfléchie, car elles proviennent toutes (d’Allah) le très sage, le parfaitement informé.
Mais est-ce que les êtres humains connaissent toutes les raisons sages ? L’homme ne possède qu’une science, un raisonnement et une compréhension limités, et il ne peut pas tout savoir, et il n’est pas possible non plus qu’on lui inspire la connaissance de toute chose. Allah le très haut dit : «…Et on ne vous a accordé que peu de connaissance…» (Le voyage nocturne, v.85)
Il est donc obligatoire pour nous d’accepter les lois qu’Allah a prescrites à ses serviteurs, que nous en connaissions la sage raison ou non. En effet, ce n’est pas parce que nous ne connaissons pas la sage raison qu’il n’y en a pas en réalité, mais cela signifie plutôt que notre raison et notre compréhension sont trop limitées pour appréhender ces raisons.
Parmi les sages raisons du mariage
1. Préserver la chasteté des deux époux : le Prophète (qssl) a dit :«O vous les jeunes, que celui d’entre vous qui a les moyens de se marier le fasse, car il sera plus à même de baisser le regard et de préserver sa chasteté» (rapporté par Al Bukhari et Muslim)
2. Préserver la société du mal et de la débauche : sans le mariage, l’immoralité se propagerait entre les hommes et les femmes.
3. Permettre aux époux d’accorder l’un à l’autre les droits et les relations conjugales qui leur sont dus. L’homme pourvoit aux besoins matériels de la femme, et il assure les dépenses de nourriture, de boisson, du logement et d’habillement, selon ce qui est convenable (bil-Maruf) (La vache, v. 228) (Al-maruf sont les habitudes qui ont cours dans un pays, à une époque donnée, entre gens d’un même milieu. Ceci diffère selon l’époque, le lieu, la situation, les gens et les habitudes) Le Prophète (qssl) a dit :«Vous devez subvenir à leurs besoins (courants) et à leurs vêtements, selon ce qui est convenable»(rapporté par Ahmad) Et la femme pourvoit aux besoins de son mari également, en assumant ses devoirs dans la maison, comme l’éducation et d’autres choses. Le Prophète (qssl) a dit :« La femme est responsable dans la maison de son mari, et elle sera interrogée sur sa responsabilité» (rapporté par Al bukhari)
4. Consolider les liens entre les familles et les tribus : comme sont nombreuses les familles éloignées les unes des autres et ne se connaissant pas, qui se sont rapprochées et se sont liées par le mariage; c’est pourquoi Allah (aw) a cité conjointement les alliances et les liens de parenté, comme nous l’avons vu précédemment.
5. Prévenir le genre humain du déclin : le mariage est à l’origine des naissances qui elles-mêmes contribuent à perpétuer le genre humain. Allah (aw) dit : «O gens, craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur terre) beaucoup d’homme et de femmes…» (Les femmes, v.1) Si ce n’était le mariage, on se retrouverait face à une des deux situations suivantes :
- l’extinction du genre humain,
- l’apparition de générations issues de l’adultère dont on ne connaîtrait pas les origines, et qui seraient dénuées de tout bon comportement.
Je voudrais ouvrir ici une petite parenthèse pour aborder le sujet de la limitation des naissances.
Nous disons donc que la limitation des naissances visant à n’avoir qu’un nombre restreint d’enfants est contraire à ce que recommande la religion, car le Prophète (qssl) a ordonné d’épouser la femme féconde, c’est-à-dire celle qui donne naissance à beaucoup d’enfants; la raison qu’il a évoquée est qu’il sera fier de notre grand nombre devant les autres communautés et les autres prophètes. Les savants du Fiqh ont dit : «Il convient d’épouser la femme dont on sait qu’elle donnera naissance à beaucoup d’enfants, que ce soit en l’observant, elle, si elle a été mariée auparavant et qu’on sait qu’elle a donné naissance à beaucoup d’enfants, ou à travers ses proches, comme sa mère ou sa sœur, si elle n’a pas encore été mariée »
Et après tout, qu’est-ce qui motive la limitation des naissances ?
Est-ce de peur de se retrouver à l’étroit matériellement ? Ou la difficulté d’éduquer les enfants ?
Si c’est pour la première raison, alors c’est un manque de confiance en Allah, car lorsqu’Alla, Glorifié soit-il, crée des êtres humains, il pourvoit forcément a leur subsistance. Allah (aw) a dit : «Il n’y a point de bête sur terre dont la subsistance n’incombe à Allah»(Hud, V.6)
Et il dit : «Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture ! C’est Allah qui les nourrit ainsi que vous. Et c’est lui l’audient, l’omniscient » (l’araignée, v.60)
Il dit aussi à propos de ceux qui tuent leurs enfants par peur de la pauvreté (comme cela se pratiquait dans la période pré-islamique) :«C’est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous….»(Le voyage nocturne,v.31)
Si la raison qui pousse à restreindre les naissances est la peur d’éprouver des difficultés dans l’éducation (des enfants), c’est une erreur également. Combien d’enfants, alors qu’ils sont peu nombreux, causent (à leurs parents) des soucis énormes dans leur éducations ! Et combien d’enfants de familles nombreuses sont faciles à éduquer ! L’éducation (des enfants) varie entre la facilité et difficulté en fonction de la facilité qu’Allah (aw) accorde aux parents. Plus le serviteur craint Allah, et se conforme à la religion, plus Allah lui facilite ce qu’il entreprend. Allah (aw) dit : «…Et quiconque craint Allah, il lui facilite les choses » (Le divorce, v.49)
Etant donné qu’il nous est apparu clairement que la limitation des naissances est contraire à la religion, demandons-nous maintenant si (le jugement concernant) la régulation des naissances de manière convenable afin de ménager l’état de santé de la mère, est similaire.
Réponse :
Non. La régulation des naissances pratiquée de manière convenable, pour ménager l’état de santé de la mère, n’a rien à voir avec la limitation des naissances. J’entends par «régulation des naissances», le fait que l’un des époux ou les deux utilisent un moyen contraceptif pour une période donnée. Ceci est autorisé si les époux sont tous les deux d’accord pour l’utiliser. Nous citons pour exemple, le cas où la femme est faible, et la grossesse l’affaiblit encore plus et accentue sa maladie. S’il lui arrive de tomber souvent enceinte, alors, avec l’accord du mari, elle peut prendre des pilules contraceptives pour une période déterminée, et il n’y a pas de mal à cela.Les compagnons pratiquaient le retrait du temps du Prophète (aw) et on ne leur interdisaient pas de le faire; et le retrait est une des pratiques qui permettent d’éviter que la femme tombe enceinte pendant le rapport.
8. Les conséquences du mariage
Le mariage comporte de nombreuses conséquences dont on peut citer :
1. L’obligation de la dot
La dot :
C’est la somme d’argent (ou autre) donnée à l’épouse à l’occasion de l’acte de mariage. On l’appelle dans le langage populaire, le trousseau (de la mariée). La dot est un droit de la femme en vertu du mariage, qu’elle ait été citée comme condition du mariage ou que l’on ne l’ait pas évoquée.
Si la dot a été fixée, on prend en compte ce qui a été fixé, que ce soit peu ou beaucoup, si elle n’a pas été fixée et que le contrat de mariage a été conclu sans que l’époux n’ait donné quoi que ce soit (si le mariage a été conclu sans que la dot n’ait été fixée, le mariage est valable (…)mais on fait une estimation du montant de la dot (que le marie devra verser) (Al Mulakh Khas ul-Fiqhi), alors il doit donner l’équivalent de ce que les gens ont l’habitude d’offrir en dot dans pareil cas.
La dot peut être une somme d’argent, mais elle peut aussi être un avantage (en nature). En effet, le Prophète (qssl) a marié un homme et une femme en échange de quoi l’époux a dû apprendre à sa femme un passage du Coran (rapporté par al Bukhari et Muslim).
Ce qui est recommandé dans la religion, c’est que la dot soit modeste. Plus elle est modeste et facile à payer, mieux c’est : pour suivre ainsi l’exemple du Prophète (qssl) et obtenir la bénédiction (dans le mariage). Le mariage qui récolte le plus de bénédiction est celui qui a occasionné le moins de dépenses.
Muslim rapporte dans son Sahîh, qu’un homme a dit au Prophète (qssl) :«Je viens d’épouser une femme» Le Prophète (qssl) lui demanda :«Combien as-tu convenu pour la dot ?» Il lui répondit :«Quatre onces (c’est-à-dire cent soixante dirhams). Le Prophète (qssl) dit alors :«Quatre onces ?! On croirait que vous extrayez l’argent de cette montagne ! Je n’ai rien à te donner, mais il se peut que je t’envoie en expédition et que tu y récoltes un butin» (rapporté par Muslim)
Umar a dit :«N’exagérez pas dans le montant des dots; si c’était une bonne action ici-bas ou un acte pieux pour l’au-delà, le Prophète (qssl) l’aurait fait avant nous. Mais il n’a pas donné en dot à une de ses femmes, ni il n’a réclamé en dot pour une de ses filles, plus de douze onces, et l’once équivaut à quarante dirhams»
L’augmentation du montant des dots ces dernières années a eu un effet néfaste et a empêché beaucoup d’hommes et de femmes de se marier. L’homme doit attendre de longues années jusqu’à ce qu’il puisse réunir l’argent de la dot, ce qui a des conséquences néfastes :
- Beaucoup d’hommes et de femmes ont des problèmes pour se marier.
- La famille de la fille accorde maintenant de l’importance au montant de la dot, s’il est élevé ou pas. La dot est devenue pour eux ce qu’ils pourront extorquer de l’homme en échange de leur fille. S’il peut payer beaucoup, ils la marient sans regarder l’avenir. S’il ne peut payer qu’une petite somme, ils refusent le prétendant, même s’il est convenable du point de vue de sa religion et de son comportement !
- Dans le cas où les relations entre les époux se dégradent, étant donné que la dot atteint un montant excessif, en général, l’homme ne se sépare pas de sa femme dans de bonnes conditions; au contraire, il la maltraite et lui cause du tort, en espérant qu’elle lui rende une partie de ce qu’il lui a versé (comme dot). Si la dot était modeste, il se sépareraient facilement.
Si les gens pouvaient réduire le montant des dots, et s’entraider dans ce domaine, et si certains mettaient cela en application, il se produirait un grand bien pour la société, un soulagement, et cela préserverait la chasteté de beaucoup d’hommes et de femmes.
Mais malheureusement, les gens sont rentrés en compétition : c’est à qui demandera la dot la plus élevée ! Chaque année, ils rajoutent des choses que l’on ne connaissait pas auparavant, et je ne sais pas où ils vont s’arrêter.
Certaines personnes, cependant, surtout chez les Bédouins, ont adopté une méthode qui comporte une certaine souplesse : ils autorisent le marié à payer une partie de la dot plus tard. Par exemple, ils marient leur fille en convenant d’une dot d’un montant quelconque, la moitié comptant et la moitié payable dans un an, ou plus tôt ou plus tard. Cela soulage un peu le mari. (La dot est la propriété de la mariée, et son tuteur n’a pas le droit d’en prendre quoi que ce soit, sauf si elle le lui autorise, de son plein gré, selon la parole d’Allah :«Et donnez aux épouses leur dot» (Les femmes, v.4). Son père, seulement, peut en prendre une partie si elle n’en a pas besoin, et sans que cela ne lui porte préjudice, même sans son autorisation, en vertu de la parole du Prophète :«Toi et ton argent appartenez à ton père» Al Mulakh-khas ul Fiqhi. 2/359.
2. Les dépenses d’entretien
Le mari doit dépenser pour entretenir sa femme, selon ce qui est convenable, en terme de nourriture, boisson, vêtements et logement. S’il évite d’acheter, par avarice, des choses nécessaires, il commet un péché, et elle peut prendre sont argent à hauteur de ce dont elle a besoin, ou contracter une dette en son, qu’il sera obligé de rembourser.
La fête de mariage fait partie des dépenses. Cela consiste en un repas que le mari prépare pendant les jours de la noce, auquel il convie les gens. C’est une sunnah que le Prophète (qssl) a recommandée, car il l’a fait et a ordonné de le faire.
Il faut cependant pour ce repas, éviter le gaspillage interdit, et il faut que cela reste à la mesure des moyens de l’époux.
Il ne convient pas de faire ce que font certaines personnes en gaspillant en quantités et en qualité, car cela entraîne des dépenses lourdes et inutiles.
3. Les relations entre le mari, sa femme et leurs famille
Allah (aw) a mis entre le mari et son épouse de l’affection et de la miséricorde, et cette relation entraîne les droits connus, selon ce qui est convenable. Chaque fois qu’une relation s’établit, cela implique les droits correspondants.
4. Al-Mahramiyyah
(de la racine Harama : interdire, al mahramiyyah définit la relation entre les hommes et les femmes entre lesquels le mariage est interdit. Etre mahram, outre l’interdiction de se marier, implique que l’on peut rester en tête-à-tête avec la femme et l’accompagner en voyage)
Le mari est un mahram pour la mère de sa femme, sa grand-mère, et en remontant les générations; aussi pour les filles de sa femme, les fille de ses fils et de ses filles, et leurs descendantes. Dans ce premier cas, il faut que le mariage ait été consommé avec la mère.
De même, la femme est mahram du père du mari, de son grand-père, en remontant les générations, et de ses fils, et de leurs descendants.
5. L’héritage
A partir du moment où les deux époux ont contracté un mariage valable, les règles de l’héritage s’appliquent entre eux, selon la parole d’Allah :«Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses…»jusqu’à «après exécution du testament ou paiement d’une dette….» (Les femmes, v.12)
Ceci s’applique même s’ils n’ont pas consommé le mariage ou n’ont pas cohabité.
9. Le statut juridique du divorce
Le divorce est la séparation des époux prononcée verbalement, par écrit ou par signe.
La règle générale concernant le divorce est que c’est une chose détestable, qui cause la perte des bénéfices du mariage cités précédemment, et la séparation des membres d’une famille. On rapporte dans un hadith : «La chose licite la plus détestable pour Allah est le divorce» (La manière dont le cheikh rapporte le hadith indique clairement qu’il est faible)
Cependant, il arrive que le divorce soit nécessaire, si le fait pour la femme de rester avec son mari lui cause du tort, ou l’inverse, ou pour d’autres raisons. C’est donc une miséricorde qu’Allah l’a autorisé à ses serviteurs, et qu’Il ne le leur a pas interdit, ce qui aurait causé gêne et difficulté.
Si un homme déteste sa femme et qu’il ne peut pas patienter sur elle, il peut divorcer, mais il doit prendre en compte les points suivants :
1. Il ne doit pas divorcer d’elle pendant ses règles
S’il fait cela, il désobéit à Allah (aw) et à son Prophète (qssl), et il a commis un interdit. Il doit la reprendre et la garder jusqu’à ce qu’elle se purifie. Ensuite, il peut divorcer d’elle, s’il veut. Le mieux, c’est qu’il attende qu’elle ait ses règles à nouveau. Puis, lorsqu’elle s’est purifiée, s’il veut, il la garde ou s’il veut, il divorce d’elle.
2. Il ne doit pas divorcer d’elle pendant une période où elle était pure, et où il a eu des rapports sexuels avec elle.
Si un homme veut divorcer de sa femme, et qu’il a eu des rapports avec elle après qu’elle se soit purifiée, il ne peut pas divorcer avant qu’elle ait à nouveau eu ses menstrues, puis qu’elle se soit purifiée, même si cela prend du temps. Ensuite, s’il veut, il divorce, avant de l’avoir touchée. Par contre, si elle tombe enceinte ou si elle était déjà enceinte, alors il peut divorcer. Allah (aw) dit :«O Prophète ! Si vous divorcez de vos femmes, faites-le conformément à leur période d’attente prescrite …» (Le divorce, v.1)
Ibn Abbas a dit : «L’homme ne doit pas divorcer de sa femme en période de règles, ni lorsqu’elle est pure et qu’il a eu des rapports avec elle. Mais il doit la laisser jusqu’à ce qu’elle ait sa période, puis qu’elle se purifie. Ensuite, il peut divorcer d’elle»
3. Qu’il ne prononce pas la formule de divorce plus d’une fois
Il ne doit pas prononcer la formule :«Je te divorce deux fois» ou «Je te divorce trois fois» ou «Je te divorce, je te divorce, je te divorce». Le triple divorce en une seule fois est interdit selon ce qui a été rapporté du Prophète (qssl), qui a dit à propos d’un homme qui avait divorcé sa femme trois fois simultanément :«Est-ce qu’on triche aec le Livre d’Allah, alors que je suis (encore) parmi vous ?» (rapporté par An Nassa-i)
Beaucoup de monde ignore les règles du divorce, et lorsqu’il survient, les gens divorcent de leurs femmes sans prendre en considération la période ou le nombre (de formules prononcées).
Le musulman doit s’en tenir aux limites qu’Allah (aw) a fixées, et il ne doit pas les dépasser. Allah (aw) dit : «Quiconque transgresse les lois d’Allah se fait du tort à lui-même» (Le divorce, v.1) et Il dit :«…Et ceux qui transgressent les ordres d’Allah, ceux-là sont les injustes»(La vache, V.229)
10. Les conséquences du divorce
Vu que le divorce est la séparation de l’épouse, les conséquences sont nombreuses. On peut citer :
1. L’obligation d’observer la période de viduité, si le mariage a été consommé ou s’il y a eu cohabitation
Si l’homme divorce de sa femme avant qu’il ne consomme le mariage ou avant qu’il n’ait cohabité avec sa femme, elle n’a pas de délai de viduité à respecter, selon la parole d’Allah (aw) :«O vous les croyants ! Quand vous vous mariez avec des croyantes et que vous divorcez d’elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez pas leur imposer un délai de viduité…» (Les coalisés, 49).
La période de viduité dure le temps de trois menstrues consécutives, si la femme est encore réglée; si elle a atteint la ménopause, elle dure trois mois. Enfin, si elle est enceinte, sa période s’arrête dès qu’elle a accouché.
2. La femme devient interdite au mari s’il a divorcé de sa femme deux fois avant cela
C’est-à-dire que : s’il a divorcé de sa femme et l’a reprise pendant la période de viduité, ou s’est remarié avec elle après sa période de viduité; puis, il a divorcé d’elle une deuxième fois et l’a reprise pendant sa période de viduité, ou s’est remarié avec elle après cette période; ensuit, il a divorcé d’elle une troisième fois, alors il n’a pas le droit de se remarier avec elle, tant qu’elle n’a pas conclu un mariage valable avec un autre homme, qu’ils consomment le mariage, puis que cet homme (le deuxième) s’éloigne d’elle et divorce d’elle. Après cela, le premier mari peut se remarier avec elle, selon la parole d’Allah (aw) : «Le divorce est permis seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément a la bienséance ou la libération avec gentillesse….»(La Vache, v.229) jusqu’à «s’il divorce d’elle, alors elle ne lui sera pas licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu’ils pensent tous deux pouvoir se conformer aux limites d’Allah. Voilà les limites d’Allah, qu’Il expose aux gens qui comprennent.»(La vache, v. 230)
«S’il divorce d’elle…»c’est-à-dire pour la troisième fois«…alors elle ne lui sera pas licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie…» c’est-à-dire le deuxième, «…alors les deux ne commettent aucun péché…» c’est-à-dire le premier mari et la femme de qui il avait divorcé, «…en reprenant la vie commune, pourvu qu’ils pensent tous deux pouvoir se conformer aux limites d’Allah. Voilà les limites d’Allah, qu’Il expose aux gens qui comprennent» (La vache, v.230)
La femme divorcée trois fois est interdite pour celui qui a divorcé d’elle tant qu’elle ne se remarie pas avec un autre, car les gens, au début de l’islam, divorçaient et reprenaient leurs femmes, sans qu’il y ait un nombre limité.
Un homme se mit en colère contre sa femme et lui dit :«Par Allah, ni je te garderai chez moi, ni je me séparerai de toi» Elle demanda : «Comment cela ?» Il lui dit :«Je divorcerai de toi, et quand ton délai approchera de la fin, je te reprendrai» La femme en informa le Prophète (qssl) et Allah (aw) révéla le verset : «Le divorce est permis seulement deux fois…» (La vache, 66)
Et le nombre de divorces permis fut limité à trois, par compassion pour les femmes et pour leur épargner l’injustice de leur mari.
Conclusion
Nous avons certes abordé un grand nombre de règles concernant le mariage, en essayant de le faire à sa juste mesure, sans être trop long au risque d’ennuyer l’auditoire, ni trop bref en risquant de délaisser une partie du sujet.
Je demande à Allah le Très Haut qu’il fasse sortir de cette communauté une génération qui connaît les lois d’Allah, qui respecte ses limites, qui accomplit ses ordres et qui constitue un exemple pour ses serviteurs.
O Seigneur ! N’égare pas nos cœurs après nous avoir guidés, et accorde-nous de Ta part une miséricorde, tu es certes celui qui accorde .
O Seigneur ! Accorde nous une belle part ici bas et une belle part dans l’au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu.
Et qu’Allah prie et salue sur notre Prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.